Cet article de notre confrère Pierre Connolly, à travers sa chronique régulière Les Trucs à Pierre dans notre revue L’Entraide généalogique, a été publié en 2022. Il retrace les récents développements juridiques concernant le litige de la protection des renseignements personnels qui a eu un grand impact pour nous, généalogistes. Un rappel historique de ces dernières années.
Le texte reflète la situation au moment de la rédaction de l’article bien qu’il est toujours exact quant à ses éléments essentiels.
Temps de lecture estimé – 20 minutes
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Depuis le 10 décembre 2021, il existe une jurisprudence solide en la matière. Il n’est pas impossible qu’elle puisse être renversée, mais cela apparaît peu probable.
Dans cet article, je ferai le point sur l’évolution de la situation nous concernant comme généalogistes à propos de la protection des renseignements personnels dans nos travaux de généalogie. Plusieurs d’entre vous se souviendront sans doute que j’ai donné une conférence en ligne le printemps dernier à ce sujet, et que j’avais terminé en vous disant que nous devions attendre le résultat de la contestation de la Commission de l’accès à l’information à propos du jugement qui venait de paraître à ce moment. Nous y sommes maintenant que ce jugement est sorti, et je vous trace un nouveau bilan de la situation à ce jour. Précisons que je ne suis pas un juriste, et je m’excuse déjà pour le cas où ma manière de m’exprimer pourrait écorcher un peu les oreilles d’un ou l’autre membre de cette profession.
J’ai cru que le plus simple serait de tout reprendre depuis le début de façon chronologique : cela permettra au lecteur de suivre plus facilement l’évolution de la situation et de mieux comprendre les diverses interactions qui se développent au fil du temps. Les événements dont nous parlerons se sont échelonnés sur une période de 28 ans; vous comprendrez que j’ai télescopé beaucoup de détails, pour ne conserver que ce qui était essentiel à la compréhension du dénouement final auquel nous assistons maintenant.
1994 – Législation sur l’état civil du Québec
Le gouvernement du Québec crée le poste de Directeur de l’état civil du Québec. Avant cette date, en l’absence d’une législation spécifique en la matière, chaque ministre du culte était officier de l’État civil lorsqu’il enregistrait un acte de baptême, de mariage ou de sépulture dans ses registres et dans ceux de l’État. L’usage de ces registres ne faisait l’objet d’aucun encadrement légal. En 1994, un des objectifs du gouvernement était alors de protéger les renseignements personnels des citoyens et de les sécuriser.
Dans la foulée de la création du poste de Directeur de l’état civil, le gouvernement passe une loi importante pour encadrer la cueillette et l’utilisation des renseignements personnels; cette loi définit ce que sont les renseignements personnels, et précise les limites que chacun doit respecter selon sa fonction, dans l’utilisation de ces renseignements. Nommée « Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé » (LPRPSP ) (1), elle est une loi restrictive, de sorte qu’il est désormais interdit à quiconque possède ou gère une collection de renseignements personnels de les divulguer de quelque façon autre que celles définies et précisées dans la loi. En conséquence, les généalogistes perdent en particulier l’accès aux registres publics.
Pour les généalogistes, la conséquence est énorme : ils ne peuvent plus diffuser ou publier de renseignements personnels sinon ceux qui sont couverts par la « règle des cent ans » (2) de la loi sur les archives . Même les renseignements datant d’avant 1994 se retrouvent dans une zone grise lorsqu’ils échappent à la règle des cent ans.
Dans le but d’assurer l’application correcte et adéquate de cette loi (la LPRPSP), le législateur crée également la Commission d’accès à l’information (CAI) dont le rôle est de veiller à l’application correcte de la LPRPSP. La CAI peut rendre décision sur toute plainte portée à son attention, et imposer légalement des mesures à prendre et/ou des sanctions à toute personne physique ou morale qu’elle jugerait fautive relativement à la loi. Comme c’est le cas pour la plupart des commissions administratives, une décision de la CAI peut être portée en appel devant le tribunal administratif de la Cour du Québec, et cette décision sera finale et sans appel.
2002 – Amendement à la LPRPSP
De nombreuses pressions sont alors faites auprès du législateur par les associations de journalistes, d’historiens et de généalogistes pour que la loi soit modifiée de manière à leur permettre de continuer à exercer leur profession sans entrave. Au terme d’une chaude lutte, ils obtiennent gain de cause avec l’ajout en 2002 d’un quatrième paragraphe à l’article un de la LPRPSP. On le désigne familièrement sous le nom de « le paragraphe quatre », et en voici le texte :
« La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public. »
Tous les généalogistes, en particulier, se sont réjouis à ce moment. Par contre, je me souviens trop bien que tous les avocats et hommes de loi que nous rencontrions lors de divers colloques de la Fédération nous suggéraient de demeurer très prudents jusqu’à ce qu’une première contestation judiciaire provoque la création d’une certaine jurisprudence à ce sujet; ils nous suggéraient même de ne pas modifier nos façons de faire en attendant. Et ils avaient raison, comme on le verra.
2011 – Plainte d’un citoyen
Un citoyen, dont je tairai le nom même s’il est clairement identifié dans l’un des jugements, dépose une plainte auprès de la CAI après qu’il eût trouvé des renseignements personnels le concernant dans une des fiches de mariages diffusées sur le site Généalogie Québec (GQ), propriété de l’Institut généalogique Drouin (IGD). Il s’agit des fiches de mariage que l’on trouve sur le site web GQ sous le titre de « Mariages 1926-1997 ». Ces fiches, tout comme celles des « Sépultures 1926-1997 » étaient originalement détenues par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et avaient été transférées à Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ). À la suite d’une entente de collaboration entre la Société de généalogie de Québec (SGQ), la Société de généalogie canadienne-française (SGCF) et l’IGD, ces données avaient été mises en ligne sur le site web de GQ.
2018 – Décision de la CAI
Sept ans après le dépôt de la plainte citoyenne de 2011, la CAI rend sa décision sur la plainte (3). La décision tombe comme un coup de massue pour les généalogistes. On comprend vite que le coeur de la décision repose sur une interprétation très restrictive et dévastatrice du fameux « paragraphe quatre », et plus précisément encore sur l’interprétation à donner au mot « légitime» de ce même paragraphe.
Dans sa décision, la commission élabore une distinction plus récente concernant les renseignements personnels : certains sont dits « publics » et d’autres sont dits confidentiels. Les renseignements personnels sont dits « publics » s’ils ont déjà été diffusés publiquement en vertu d’une obligation faite par une autre loi. Donnons un exemple : lorsque vous vous mariez (civilement ou religieusement), il y a une « publication des bans » (autrefois, on disait « intention de mariage ») : c’est une obligation légale; et même que la loi prévoit quels sont les renseignements qui doivent être publiés, comme la date de naissance, le lieu de résidence et autres. Ces renseignements sont considérés par la CAI comme étant des renseignements personnels « publics » puisque la loi a obligé leur diffusion. Tout autre renseignement personnel qui ne fait pas l’objet d’une obligation légale de diffusion est considéré comme un renseignement personnel « confidentiel ».
Dans son jugement, la CAI appliquait ces notions au cas du plaignant de 2011 : la profession, le lieu d’origine, la religion et certains autres renseignements concernant les conjoints étaient inscrits sur le formulaire: autant de renseignements qui ne doivent pas être diffusés parce que «confidentiels ». En d’autres termes, les dits formulaires contenaient certains renseignements personnels non requis par la loi.
La CAI faisait donc reproche au MSSS d’avoir transmis ces documents à BAnQ, et à BAnQ de les avoir transmis au groupe SGQ, SGCF et IGD. Elle faisait également à IGD l’obligation de retirer les renseignements personnels « confidentiels » des gens qui lui en feraient la demande.
Et comme si cela n’était pas suffisant, la CAI prétendait qu’il n’est pas possible de faire une information « légitime » (voir quatrième paragraphe) en diffusant des renseignements personnels que l’on n’est pas censé avoir légalement en sa possession. En d’autres mots, le texte « à une fin d’information légitime du public » n’est pas possible si l’on n’a pas acquis les renseignements divulgués d’une façon conforme à la LPRPSP. Son argument fait porter la notion de légitimité sur la manière d’acquérir les informations et non pas sur le but poursuivi lors de la diffusion. Le coeur du litige est là.
Pour les généalogistes, cette décision ouvrait quand même quelques portes. Par exemple, tous les renseignements personnels diffusés avant 1994 (rappelez-vous, tout était permis à cette époque) seraient désormais considérés comme des renseignements personnels « publics », et donc ils pourraient être utilisés et diffusés sans problème. C’était un bon gain. Mais en ce qui concerne les renseignements d’après 1994, ce serait désormais la noirceur totale, sauf pour les quelques renseignements personnels déjà diffusés obligatoirement, et donc considérés ici comme « publics » par la CAI, ainsi que les renseignements personnels tombant sous le coup de la règle des cent ans.
2019 – Appel de l’IGD
IGD en appelle courageusement de la décision (ça coûte cher $$$) de la CAI auprès de la division administrative et d’appel de la Cour du Québec. Nous en sommes à une étape critique : le jugement qui résultera de cet appel sera final et sans appel, du moins en principe. L’enjeu est très important pour nous tous.
Un échec de l’IGD signifiera la perte de la majorité de nos sources d’informations généalogiques après 1994 : répertoires, photos, index et quoi d’autre encore… J’ai lu l’argumentaire déposé par l’IGD dans sa demande d’appel: je peux vous dire que ça joue fort!
Janvier 2021. Le jugement Champoux
Je vous ferai grâce des détails de l’argumentation juridique du juge, pour vous dire en un seul mot le résultat du jugement : victoire. Victoire totale si vous me permettez deux mots au lieu d’un seul. Si vous souhaitez le lire, le jugement Champoux est disponible sur le site web de Soquij (4). Je vous le recommande!
Le juge Champoux s’attaque à la portée du mot « légitime » du paragraphe quatre. Par une argumentation tout à fait intéressante, il rejette l’interprétation de la CAI sur la portée du mot pour l’appliquer au but de la diffusion plutôt qu’à la manière de se procurer les informations comme le prétend la CAI. Pour le juge, le législateur a placé le mot « légitime » ici pour éviter que quelqu’un ne prenne excuse de la généalogie pour commettre un geste autrement répréhensible : par exemple, diffuser un renseignement personnel dans le but de frauder quelqu’un, ou dans le but de nuire à sa réputation, ou dans le but de faire du chantage ou d’exercer vengeance… Voilà autant de motifs non légitimes.
Ensuite, le juge s’interroge sérieusement sur le but poursuivi par le législateur lorsqu’il a introduit le paragraphe quatre à la LPRPSP en 2002 : il en vient, encore une fois, suite à un raisonnement très intéressant, à la conclusion que le législateur voulait ostensiblement élever le niveau de protection du travail généalogique au même niveau que celui du travail journalistique, lequel est déjà protégé.
Et en poursuivant dans la même trajectoire, le juge en arrive à la conclusion inéluctable que le travail généalogique est exclus de l’application de la LPRPSP, et que donc la CAI n’avait simplement pas juridiction pour se prononcer sur la plainte citoyenne déposée en 2011. Le raisonnement va donc très loin : à la rigueur, vous pourriez voler un document secret dans une voûte cachée (5), vous en servir pour diffuser des renseignements personnels dans un but d’information généalogique, que vous ne pourriez pas pour autant tomber sous le coup de la LPRPSP! Bien entendu, vous pourriez être accusé de vol de documents, ou d’intrusion ou quoi encore, mais cela n’a rien à voir avec la CAI et n’est pas de son ressort!
Pour le généalogiste, le jugement Champoux est une libération totale : la généalogie, lorsque qu’elle informe de façon légitime, échappe aux règles de la LPRPSP. Aux termes de ce jugement, comme généalogiste, vous pouvez diffuser tout renseignement personnel de quelque nature, de quelque provenance que ce soit, dans le but d’informer votre public. Vous pouvez donc, dans une histoire de famille, ou dans un dictionnaire de famille, inclure tous les renseignements de tous les gens jusqu’à aujourd’hui. Nous verrons plus loin qu’il y a très certainement quand même bien d’autres raisons d’exercer une certaine retenue à cet égard.
Février 2021. Contestation par la CAI
Comme je le disais plus haut, le jugement de la division administrative et d’appel de la Cour du Québec, dans notre cas, le jugement Champoux, ne peut pas être porté en appel : il est final. La loi prévoit quand même une autre voie de contestation pour le cas où l’on croirait que le juge en question a clairement outrepassé son pouvoir ou encore qu’il a rendu un jugement déraisonnable.
C’est ce qui arrive. La CAI loge une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, c’est-à-dire qu’elle prétend que la décision du juge Champoux est déraisonnable. Elle obtient également l’implication du procureur général du Québec et de celui d’Ottawa dans sa demande.
Un fait très intéressant à signaler cependant est que la cause se déroule maintenant entre la CAI et le tribunal de la Cour du Québec, et non plus entre la CAI et l’IGD. L’IGD est donc mis en cause, c’est-à-dire qu’il est concerné par la cause, mais il n’est pas parti au litige.
Novembre 2021 – Le jugement Michaud: réponse
Le jugement Michaud de la Cour supérieure est la réponse à la demande de pourvoi en recours judiciaire logé par la CAI. Essentiellement, le juge Michaud rejette le pourvoi en recours judiciaire demandé par la CAI et maintient les conclusions du jugement Champoux, au complet. Il confirme au paragraphe 64 de son jugement que l’exemption accordée au paragraphe quatre quant au statut du matériel généalogique est à mettre sur le même pied que celle accordée au matériel journalistique. La CAI n’avait donc pas juridiction pour statuer sur la plainte citoyenne soumise en 2011. Et il conclut que toute nouvelle dénonciation portée sur la même base [que celle de 2011] contre des sociétés de généalogie ou un site web de généalogie serait désormais et nécessairement traitée sous l’éclairage de la décision du juge Champoux, telle que confirmée par son jugement du 10 novembre 2021. Donc, tout ce que nous avons décrit plus haut du jugement Champoux tient la route plus que jamais après le jugement Michaud.
À quelques reprises, le juge Michaud écorche assez sévèrement la CAI concernant la faiblesse de son argumentaire ainsi que les délais qu’elle a mis à réagir à la plainte de 2011 (6).
La CAI dispose d’un délai de 30 jours pour interjeter appel de cette décision à la Cour d’appel du Québec ce qui nous mène au 10 décembre 2021. J’aurai sans doute la possibilité de réviser le présent texte entre le 10 décembre et la date de sa parution : voir le paragraphe « Épilogue » plus bas.
Que faut-il retenir en ce qui nous concerne comme généalogistes?
En premier lieu, il faut dire un très grand merci à tous ceux qui ont défendu nos droits depuis 1994, particulièrement à la SGQ, la SGCF et surtout à IGD qui a été le maître d’oeuvre contre vents et marées dans cette entreprise. Je ne veux nommer personne en particulier, mais vous devez savoir qu’il y a derrière les rideaux un tas de généalogistes qui croient en la généalogie et qui n’ont ménagé ni leurs efforts ni même leurs ressources financières pour arriver à ce résultat. Merci à eux tous.
Deuxièmement, on comprend que l’aboutissement de cette aventure nous libère de bien des entraves, à la fois pour nos publications, mais aussi pour nos recherches. Mais même si les jugements Champoux et Michaud nous autorisent à diffuser toutes les informations personnelles en notre possession, il faut admettre que le respect de la vie privée des membres de nos familles n’y a rien perdu de son importance pour autant! Bien des gens sont réticents à ce que l’on diffuse tout et n’importe quoi à leur sujet : je pense qu’on doit respecter ce désir légitime, même si la loi nous permettrait de faire autrement. Je peux vous dire que personnellement, je vais continuer de me comporter à peu près comme j’ai toujours fait dans mes publications : quand je diffuse à l’intention de ma famille immédiate, j’inclus à peu près tout; mais quand je diffuse pour le public en général, je retire les informations personnelles les plus sensibles. Il s’agit d’une option bien personnelle, libre à chacun d’en prendre une autre en sachant bien qu’il s’agit d’une décision libre qui ne nous est pas imposée par la loi.
Par contre, je suis tout à fait conscient et fort heureux de l’issue de ces démarches, puisqu’elle nous permet à nous tous, généalogistes, une bien plus grande flexibilité dans l’accès aux différentes sources d’information. Parce que si l’on poursuit la logique du législateur telle que décrite dans les jugements qui nous occupent, si nous avons légalement droit « à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel … généalogique … à une fin d’information légitime du public », il serait tout à fait logique que nous puissions avoir accès aux sources et aux documents qui contiennent ces mêmes renseignements (7). Ce qui n’est pas le cas présentement dans plusieurs situations… encore : pensez à l’État civil québécois! Mais permettons-nous de rêver, puisque les événements que nous venons de rapporter nous y autorisent …
Épilogue
À l’expiration du délai d’appel, à savoir le 10 décembre dernier, les parties concernées au litige ont reçu par la poste confirmation de la part des avocats de la CAI que cette dernière n’irait pas en appel du jugement Michaud. Donc le jugement Champoux et le jugement Michaud font présentement jurisprudence en la matière, tel que j’ai décrit plus haut. La seule possibilité susceptible de changer substantiellement la situation serait celle d’un amendement à la LPRPSP : un tel changement apparaît présentement très peu probable, bien que toujours possible (8). Il s’agit d’une victoire importante pour les généalogistes que nous sommes.
Références
(1) Vous pouvez consulter le texte de la LPRPSP ici :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/p-39.1
(2) L’expression « règle des cent ans» réfère à une disposition de la Loi sur les archives qui dit que tout document privé devient public 30 ans après le décès de la personne concernée ou au plus tard 100 ans après la création du document (à part quelques petites exceptions). Québec, Loi sur les archives article 19. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-21.1
(3) En principe, cette décision de la CAI devrait être disponible sur le site web SOQUIJ, mais elle ne l’est pas. L’explication tient sans doute du fait que toutes les contestations à son sujet ne sont pas encore terminées.
(4) Jugement Champoux ici : http://t.soquij.ca/Ex2s9
(5) Ceci n’est évidemment pas une suggestion, mais plutôt une exagération pour illustrer la portée de la LPRPSP.
(6) Le jugement Michaud n’est pas encore disponible sur Soquij. Le juge peut en avoir décidé ainsi en attendant l’expiration du délai d’appel.
(7) LPRPSP, article 1, paragraphe 4.
(8) Certaines dispositions de la LPRPSP font présentement l’objet d’une révision à l’Assemblée Nationale, mais il n’y a rien d’inscrit au projet de révision concernant l’article 1.
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